Bonsoir,
Les temps changent, et les lignes bougent : pour les professionnels de santé aussi.
Si le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 porte désormais code de déontologie des infirmiers (+++), certaines règles ne changent pas, ou presque : c’est le cas des règles liées à la profession, + particulièrement l’article R4311 du Code de la Santé Publique dont la section 1 traite des actes professionnels inhérents à cette fonction.
Accrochez-vous, 20 articles différents (dont sous-sections) composent cette section, alors si comme moi votre capacité d’attention s’est réduite drastiquement depuis le net à environ 1min30 devant l’écran, intéressez-vous aux articles R4311-5, R4311-6 et R4311-7 +++. J’ai de plus mis en gras les actions spécifiques à la psychiatrie et barrer les articles n’intéressant pas l’exercice en psychiatrie (mais vous pouvez toujours lire leur contenu) :
Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions ; 3° De participer à l’évaluation du degré de dépendance des personnes ; 4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l’application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l’initiative du ou des médecins prescripteurs ; 5° De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-3. 1° Soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de son environnement ; 2° Surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire ; 3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; 4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; 7° Administration de l’alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4311-7 et changement de sonde d’alimentation gastrique ; 8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; 9° Surveillance de l’élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ; 10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; 11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; 12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; 13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; 15° Aspirations des sécrétions d’un patient qu’il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; 16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ; 17° Utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; 18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l’état de conscience, évaluation de la douleur ; 20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; 21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l’article R. 4311-7 ; 22° Prévention et soins d’escarres ; 23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 24° Soins et surveillance d’ulcères cutanés chroniques ; 25° Toilette périnéale ; 26° Préparation du patient en vue d’une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; 27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d’un dispositif d’immobilisation ou de contention ; 28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; 29° Irrigation de l’oeil et instillation de collyres ; 30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; 31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ; 32° Surveillance de patients ayant fait l’objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; 33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; 34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; 35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n’impliquant pas le recours à des médicaments ; 36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ; 37° Participation à la réalisation d’explorations fonctionnelles, à l’exception de celles mentionnées à l’article R. 4311-10, et pratique d’examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; 38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; 39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ; b) Sang : glycémie, acétonémie ; 40° Entretien d’accueil privilégiant l’écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; 41° Aide et soutien psychologique ; 42° Observation et surveillance des troubles du comportement. L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. 1° Entretien d’accueil du patient et de son entourage ; 2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ; 3° Surveillance des personnes en chambre d’isolement ; 4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l’infirmier ou l’infirmière et le patient. 1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ; 2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; 3° Mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; 4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d’accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; 5° Injections et perfusions, à l’exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4311-9 ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques d’anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l’article R. 4311-12. Ces injections et perfusions font l’objet d’un compte rendu d’exécution écrit, daté et signé par l’infirmier ou l’infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; 6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 4311-5 ; 7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; 8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 10° Ablation du matériel de réparation cutanée ; 11° Pose de bandages de contention ; 12° Ablation des dispositifs d’immobilisation et de contention ; 13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l’exception des drains pleuraux et médiastinaux ; 14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d’aspiration, de lavage ou d’alimentation gastrique ; 15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d’urines, de lavage, d’instillation, d’irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 4311-10 ; 16° Instillation intra-urétrale ; 17° Injection vaginale ; 18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ; 19° Appareillage, irrigation et surveillance d’une plaie, d’une fistule ou d’une stomie ; 20° Soins et surveillance d’une plastie ; 21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; 22° Soins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ; 23° Participation à l’hyperthermie et à l’hypothermie ; 24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; 25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ; 26° Lavage de sinus par l’intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; 27° Bains d’oreilles et instillations médicamenteuses ; 28° Enregistrements simples d’électrocardiogrammes, d’électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4311-10 ; 29° Mesure de la pression veineuse centrale ; 30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ; 31° Pose d’une sonde à oxygène ; 32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l’intérieur d’un caisson hyperbare ; 33° Branchement, surveillance et débranchement d’une dialyse rénale, péritonéale ou d’un circuit d’échanges plasmatique ; 34° Saignées ; 35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; 36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; 37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; 38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions ; 39° Recueil aseptique des urines ; 40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d’analyses de biologie médicale ; 41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ; 42° Entretien individuel et utilisation au sein d’une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ; 43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l’infirmier ou l’infirmière et le patient, et des protocoles d’isolement. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. 1° Injections et perfusions de produits d’origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l’exige, un contrôle d’identité et de compatibilité obligatoire effectué par l’infirmier ou l’infirmière ; 2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d’un tronc ou d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ; 3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ; 4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ; 5° Application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ; 6° Pose de dispositifs d’immobilisation ; 7° Utilisation d’un défibrillateur manuel ; 8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4311-12 ; 9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ; 10° Cures de sevrage et de sommeil. 1° Première injection d’une série d’allergènes ; 2° Premier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention ; 3° Enregistrement d’électrocardiogrammes et d’électroencéphalogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs ; 4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l’article R. 4311-7 ; 5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d’urgence vitale ; 6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d’effort, de stimulation ou des tests de provocation ; 7° Pose de systèmes d’immobilisation après réduction ; 8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d’organes et de greffe de tissus ; 9° Transports sanitaires : a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation ; b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation ; 10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique. 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; 2° Elaboration et mise en oeuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur. Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d’hygiène hospitalière. 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : – l’installation chirurgicale du patient ; – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; – la fermeture sous-cutanée et cutanée ; b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. 1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d’anesthésie ; 2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment. B.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat est, dans ces conditions, seul habilité à : 1° Pratiquer les techniques suivantes : a) Anesthésie générale ; b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; c) Réanimation per-opératoire ; 2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ; 3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire. II.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I. III.-L’infirmier ou l’infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l’article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’Etat. 1° Suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie ; 2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ; 3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ; 4° Soins du nouveau-né en réanimation ; 5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d’urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. 1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l’assistent et éventuellement d’autres personnels de santé ; 2° Encadrement des stagiaires en formation ; 3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ; 4° Dépistage, prévention et éducation en matière d’hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ; 5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ; 6° Education à la sexualité ; 7° Participation à des actions de santé publique ; 8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire. Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d’aide humanitaire, ainsi qu’à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes. 1° Son nom, son prénom et le numéro obtenu lors de l’enregistrement prévu à l’article L. 4311-15 ; 2° La mention » Renouvellement infirmier » ; 3° La durée de ce renouvellement, exprimée en mois et qui ne peut excéder six mois ; 4° La date à laquelle ce renouvellement est effectué.Article R4311-11 : L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :Article R4311-11-1 : L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :Article R4311-11-2 : L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.Article R4311-12 : I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :Article R4311-12-1 : L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
Et voilà : reprenez votre respiration, vous voilà arrivés au bout, et vous savez presque tout (!).
À bon entendeur,
Bien à vous